Daniel Soulez Larivière a signé un article sur la transformation du statut du parquet dans l’édtion du 6 janvier 2011 des Échos, en tant qu’avocat et membre du Club des Juristes. Il s’y oppose notamment à une certaine « vulgate bien-pensante » qui prône l’indépendance complète du parquet, à la façon des juges du siège. Cette tribune est présentée comme dans les pages du quotidien.
Dans Les Échos, daté du 6 janvier 2011.
En France, la dictature des lieux communs dévoie les informations les plus claires. Ainsi de la lecture de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 29 mars 2010 (affaire Medvedyev/France) et du 23 novembre 2010 (affaire Moulin/France). La CEDH ne nous dit absolument pas que nos magistrats du parquet doivent être indépendants, mais -comme sa commission l’avait déjà dit en 1984 (affaire Dobbertin) - que les magistrats du parquet ne sont pas des juges puisqu’ils sont une partie à l’instance pénale. Seraient-ils complètement indépendants que cela ne changerait rien au problème.
Le ministère public, avocat de la société, partie accusatrice, ne peut se substituer à un juge pour prendre des décisions portant atteinte à la liberté individuelle. Cela signifie que le projet de réforme de la garde à vue devra être modifié pour mettre un magistrat du siège à la place du parquet dès lors qu’un justiciable se voit privé de sa liberté d’aller et venir au-delà d’un bref délai. Cette décision nous oblige aussi à une relecture du projet de réforme de l’instruction, non pas en ce qu’il confie au parquet le soin de faire les investigations, ce qui est la règle dans 99 % des démocraties, mais dans les quelques articles qui lui attribuent des tâches juridictionnelles pendant l’instruction. Il faudra également supprimer du vocabulaire la référence à « l’autorité judiciaire » pour les magistrats du parquet.
L’image de la justice brouillée
Au-delà de ces réglages, qui n’ont rien de très compliqué, se dessine cependant une révolution culturelle beaucoup plus lourde. C’est la mise en pièces de l’adage chéri de la magistrature, selon lequel « la justice est rendue au nom du peuple français par les magistrats du siège et du parquet ». Eh bien, non : dans une démocratie, la justice est rendue seulement par les juges du siège. Dans pratiquement tous les Etats, le siège et le parquet constituent deux corps différents, souvent logés d’ailleurs dans des bâtiments distincts.
En France, les deux corps sont mêlés et que la carrière se fasse en passant d’un corps à l’autre contribue à brouiller complètement l’image de la justice aux yeux des citoyens, qui comprennent d’autant moins la différence entre l’accusateur et le juge que ce dernier est parfois affublé d’un nom d’accusateur, comme par exemple les juges « antiterroristes ».
Dans la logique de la magistrature française - en tout cas syndiquée -, tout ce qui peut renforcer cette confusion entre le siège et le parquet est bienvenu. C’est pourquoi la vulgate bien-pensante essaie de transformer le parquet en lui donnant une indépendance complète, comme les juges du siège. Ceci est sottise intellectuelle : la vérité est que les deux métiers sont distincts. Le parquet, voix de la société sur la scène de la justice, ne peut être complètement indépendant de l’exécutif issu de l’élection. Ce n’est pas entre le ministère public et le pouvoir exécutif que le cordon est à couper, mais entre le ministère public et les magistrats du siège.
Une fois cette transformation acceptée, on pourra envisager d’améliorer l’interface entre le pouvoir politique et les parquets en s’inspirant des grands modèles démocratiques européens et anglo-saxons qui, tous, confient les instructions pénales au parquet, ont deux corps de magistrats séparés et qui tous, ou presque, reconnaissent la nécessaire interactivité entre le pouvoir exécutif et les avocats de la société que sont les magistrats du parquet.
Opérer cette révolution n’est en rien diminuer le rôle du parquet, chargé des poursuites et des investigations, dépendant des autorités démocratiques responsables de l’ordre public dans un système le protégeant des intrusions partisanes. Oser distinguer la spécificité du juge du siège et restaurer ainsi sa figure d’impartialité et d’indépendance renforce le pouvoir judiciaire et donne de l’espace à la défense pour jouer à plein son rôle d’acteur de l’instance pénale et non pas seulement de spectateur ou de simple discoureur.
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Les pages de :
- Daniel Soulez Larivière
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