Le magistrat Hubert Dalle et Daniel Soulez Larivière ont signé ensemble un article dans la rubrique « débats & opinions » de l’édition du Figaro du 6 janvier 2011. Tous deux y préconisent la séparation entre le parquet qui poursuit et le siège qui juge. Le texte est reproduit tel qu’il a été publié dans la tribune du quotidien.
Article du Figaro du 6 janvier 2011.
Si la Constitution française, qui fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, ne précise pas qui la représente, le Conseil constitutionnel, par une décision du 11 août 1993, considére que l’autorité judiciaire, « en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, et comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». Il reprend depuis régulièrement cette affirmation de principe et autorise en conséquence le procureur « à prendre une mesure restrictive des libertés sans méconnaître l’article 66 de la Constitution ».
Mais il n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5§3 de la convention européenne des droits de l’homme. Selon l’arrêt Moulin du 23 novembre 2010 de la Cour européenne des droits de l’homme, le procureur de la République français n’est « ni un juge ni un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Pour autant, la Cour précise qu’elle ne prend pas parti sur la question du statut du procureur français.
Pour les juristes et les légistes français qui feignent de ne pas comprendre cette jurisprudence, cet arrêt pris à l’unanimité des juges européens rappelle de manière très claire, après l’arrêt Medvedyev, que le procureur n’offre pas « les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties ». Il n’est pas une autorité judiciaire, parce qu’il est rattaché hiérarchiquement au pouvoir exécutif, et parce qu’étant autorité de poursuite dans la procédure pénale, il est nécessairement une partie au procès.
Mais la Cour de cassation a rejoint la Cour européenne des droits de l’homme. Dans un important revirement de sa jurisprudence le 15 décembre 2010, elle indique clairement que le ministère public n’est pas une autorité judiciaire au sens de l’article 5§3 de la convention européenne. Il y aurait ainsi une autorité judiciaire au sens national, celle du Conseil constitutionnel, et une autre, celle de la Cour européenne des droits de l’homme, reprise par la Cour de cassation. Ce choc, devenu frontal entre la norme constitutionnelle nationale et la norme européenne, est source d’une grande insécurité juridique.
Pour sortir de cette situation schizophrénique où, dans un même dossier, le procureur est ou n’est pas une autorité judiciaire, la solution n’est pas de rendre le parquet indépendant du pouvoir exécutif. Car tout indépendant qu’il serait, restant cependant une partie dans le procès pénal, il ne deviendrait pas pour autant une autorité judiciaire au sens européen. On ne peut être juge et partie.
Le plus sûr, au plan juridique, est que la France s’aligne sur l’Europe, avec la fin de la fiction de l’unité d’un corps judiciaire qui regroupe juges et procureurs dans une autorité commune. Seul le juge, étant une autorité judiciaire, peut autoriser une mesure restrictive des libertés. Le procureur n’est pas plus une autorité judiciaire dans la Convention européenne des droits de l’homme que dans la Constitution française. Au Conseil constitutionnel de faire évoluer sa jurisprudence pour tirer toutes les conséquences de la fonction d’accusateur du parquet au procès.
Ce divorce entre juges supposera aussi la séparation des carrières des juges et des procureurs, très contestée par une majorité de magistrats, mais déjà préconisée par le rapport de la commission parlementaire à la suite de l’affaire d’Outreau. Il deviendra impossible de devenir par exemple président d’un tribunal de grande instance après avoir fait toute une carrière au parquet.
Sans remettre en cause le principe de la subordination hiérarchique des procureurs au garde des Sceaux, un renforcement de la garantie statutaire des procureurs est nécessaire afin qu’ils puissent résister sans préjudice pour leur carrière à des instructions partisanes. Une loi organique pourrait subordonner leur nomination à un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature ou, au moins, exiger que soient motivés les avis non conformes et les décisions politiques de passer outre. Enfin, dans les rares conflits d’intérêt avec le pouvoir politique, il suffirait de permettre à la chambre de l’instruction de conduire par elle-même des investigations. La fin de l’unité du corps judiciaire, particularité franco-française puisée dans notre héritage jacobin, permettrait à la France de rejoindre les standards adoptés par la quasi-totalité des pays européens. Il est temps de clarifier notre architecture judiciaire.
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Les pages de :
- Daniel Soulez Larivière
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