Le 5 mai dernier, Daniel Soulez Larivière affirmait dans un « chat » avec les abonnés du Monde que la loi sur la rétention de sûreté des criminels dangereux, illustration d’une « politique pénale victimo-démagogique », est « sur le plan philosophique, une erreur majeure ». Soit un discours qu’exprime et développe à sa façon Chantal Bonnard dans cet article, s’interrogeant sur les conséquences non seulement philosophiques mais juridiques et éthiques de cette loi.
La loi du 25 février 2008, relative à « la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale », est entrée en vigueur. Les parlementaires l’ont votée le 9 janvier 2008. Alors qu’elle ne devait concerner à l’origine que les « délinquants sexuels » à la suite de « l’affaire Évrard », ils en ont étendu le champ à tous les « criminels dangereux ». Un mois et demi plus tard, le 21 février, le Conseil constitutionnel invalidait « la rétroactivité de la rétention de sûreté », permettant quelques jours plus tard à la loi d’être promulguée après avoir été corrigée.
Cette loi a suscité bien des polémiques au moment de son vote. Force est de reconnaître que la plupart des problèmes qu’elle soulève n’ont pas été résolus depuis. Les questions de fond qu’elle pose, notamment éthiques et juridiques, mais aussi celles liées à son application concrète, ne sont pas prêtes de trouver des réponses justes. Démonstration en six points.
La loi sur la « rétention de sûreté » est particulièrement ambigüe. En effet,
d’une part, le Conseil constitutionnel, qui n’exclut pas la possibilité d’une rétention après une condamnation, lui refuse toute portée rétroactive qui serait une atteinte aux principes généraux du droit : il reconnait ainsi à la "détention de sûreté" un caractère de sanction.
d’autre part, une "rétention", normalement, n’est pas une sanction.
C’est donc une sanction sans en être une.
La rétroactivité d’une loi concernant les libertés est effectivement irrecevable. Parce qu’une sanction n’est pas seulement punitive, elle est aussi dissuasive. Chacun doit savoir, au moment où il fait une faute, à quelle sanction il s’expose. Nul ne peut, au moment où il est jugé, être puni par une loi plus sévère que celle qui était prévue au moment où il a commis le délit pour lequel on le juge. Une loi ne peut être appliquée de manière rétroactive à des faits commis antérieurement à sa promulgation, elle n’est applicable qu’aux délits commis à compter de son entrée en vigueur. Cela peut paraître très technique, mais cela fait partie des fondements du droit. D’où la décision du Conseil constitutionnel.
Enfin, on retrouve ambigüités et paradoxes dès que l’on se penche sur les modalités de l’application de cette loi.
Un individu présumé « dangereux pour la société » sera mis en rétention jusqu’à ce que la preuve soit faite qu’il ne l’est plus. Mais où et dans quelles conditions sera-t-il « retenu » ? La prison est juridiquement exclue, comme l’utilisation d’un bracelet électronique ou un système de liberté surveillée. L’hôpital psychiatrique est également exclu, il relève d’un autre régime. Des centres de rétention plus ou moins médicaux seront-ils créés, qui auront tout de la prison sans en être une ? Quelle sera, dans les faits, cette « zone d’attente » ? Et d’attente de quoi ? Que la personne concernée « ne soit plus dangereuse » ?
Qui décidera, justement, que le condamné qui a purgé sa peine n’est plus dangereux, « qu’il est guéri » ? Le juge d’application des peines devra-t-il surmonter sa réticence à s’en remettre à l’appréciation - ô combien délicate - des experts psychiatriques qui en donneraient la preuve ? Cette preuve, d’ailleurs, est-elle seulement possible ? Quel expert pourra, en son âme et conscience, s’y engager ? Ou faudra-t-il prévoir un statut à part pour un juge qui ne pourra avoir d’autre avis que celui des experts ?
On voit bien ici que ce qui justifie qu’un condamné ayant purgé sa peine ne retrouve pas la liberté relève de l’ordre du médical. Il faudra vraiment, à sa sortie de prison, qu’il ait un dossier médical garantissant sa pleine santé mentale. C’est terrible, parce qu’en réalité c’est presque impossible.
La valeur de la peine est remise en cause par cette loi, tandis que la frontière entre maladie mentale et délinquance est brouillée.
Pour l’opinion, rien n’est comparable en horreur aux crimes sexuels commis sur des enfants. On le comprend très bien. Si l’on faisait un referendum aujourd’hui sur le sujet, on rétablirait bientôt la peine de mort.
Mais en posant le postulat : « qui a commis un crime sexuel est forcément récidiviste », on est d’une certaine manière en train de créer un régime d’exception pour un "serial killer"... virtuel. La difficulté que rencontre la force de la preuve à s’exercer conduit inévitablement au confluent du juridique, du médical... et de l’application du "principe de précaution". Or ce principe repose sur l’illusion, très contemporaine et très répandue, du risque zéro.
Ne se soumet-on pas, par là, à la tyrannie de l’opinion ? Il est facile d’observer que les lois et les différents systèmes juridiques sont actuellement de plus en plus dépendants de celle-ci. L’Etat lui-même s’en fait l’écho, traitant l’émotion suscitée par les problèmes plutôt que la réalité de ces derniers. Au mépris des principes du droit et de la plus élémentaire des justices ?
Le condamné « libéré » ira donc directement en rétention jusqu’à ce que l’on arrive à prouver qu’il n’est plus dangereux. On obéit, sous le prétexte d’un enfermement préventif sur la base d’une infraction future présumée, à une logique d’élimination qui s’apparente à une mort sociale, pire que la mort physique, biologique. Enfermer les gens toute leur vie, c’est un substitut au rétablissement de la peine de mort.
Au-delà du débat social, c’est toute une conception de l’homme qui est engagée. En termes scientifiques, il est faux de dire que « tout est dans les gènes », les biologistes eux-mêmes sont sortis de la tyrannie de l’ADN. Affirmer qu’il y a des gens qui sont irrécupérables, qu’il faut mettre complètement à l’écart du social est une idée par ailleurs très dangereuse.
1. La loi sur la « rétention et surveillance de sureté » est ambigüe
2. Elle va être très compliquée à appliquer
3. Elle suscite une confusion entre délinquance et maladie mentale
4. Elle participe d’une certaine « tyrannie de l’opinion »
5. Elle crée un nouvel enfermement à vie
6. Elle traduit une conception de l’homme dangereuse
Pour en savoir plus :
- L’article du « blog Dalloz » : « Loi rétention et surveillance de sûreté : elle rétroagit et s’appliquera bien avant quinze ans »
- Un chat avec Daniel Soulez Larivière sur le site du Monde, à propos de la politique judiciaire du gouvernement
Lire aussi sur le site :
- Garde à vue
- La liberté d’information et ses contradictions
- « Dramatique face-à-face entre tueurs en série et victimes »
- « Le juge, roi malgré lui ? Violence psychologique et paix des ménages »
Les pages de :
- Chantal Bonnard
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