Le jugement rendu le 16 janvier 2008 dans le cadre du procès de l’Érika, puis l’adoption le 1er août 2008 par le législateur d’un texte sur la « responsabilité environnementale » des entreprises introduisent dans le droit français la notion nouvelle de « préjudice écologique ». Chantal Bonnard s’interroge sur leurs conséquences non seulement juridiques mais aussi économiques, éthiques et philosophiques.
Le 16 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement dans le procès de l’Erika. Invités par les parties civiles à innover dans cette affaire hors norme, à savoir « la rupture en deux d’un pétrolier en pleine charge », les juges ont effectivement innové : pour la première fois dans le droit français, sous la qualification pudique de « préjudice pour atteinte à l’environnement », ils ont inventé un nouveau chef de préjudice : le préjudice écologique.
Six mois plus tard, le Parlement français adopte un texte de loi qui, selon les termes du ministre Jean-Louis Borloo, « marque l’irruption du préjudice écologique dans notre droit ». Avec, qui plus est, un durcissement des peines encourues pour des « rejets volontaires ou involontaires dans la mer », la sanction pouvant monter jusqu’à 15 millons d’euros en cas de « faute intentionnelle ». Ce concept inédit de préjudice écologique impose donc désormais aux entreprises de « prévenir et de réparer les atteintes graves à la nature » dont elles auraient été jugées responsables.
Que signifie cette nouveauté ? S’il y a « victimes » d’un tel préjudice, et indemnisation, le juge ne rend-il pas ces mêmes victimes en quelque sorte « propriétaires » de la nature ? Mais alors, qui peut prétendre à une telle appropriation ? A quel titre et pour en attendre quoi ? Enfin, d’un point de vue éthique et philosophique, n’est-il pas dangereux de mettre certains face à leur obligation de respect de la nature, sous-entendant à l’inverse que d’autres citoyens n’en auraient aucune ?
Jusqu’au procès de l’Erika, on ne pouvait concevoir un quelconque « préjudice écologique » autrement qu’au titre d’un préjudice moral, définissant une responsabilité claire : d’ordre moral.
Or, dans le jugement rendu le 16 janvier 2008 il y a, et c’est ce qui est nouveau :
- d’une part une indemnisation du préjudice moral,
- et d’autre part un deuxième chef de préjudice indemnisé : un préjudice qui s’appelle "atteinte à l’environnement".
Si cette jurisprudence est suivie, les atteintes à l’environnement ne seront plus « réparées », comme jusque-là de manière purement symbolique au titre d’un préjudice moral, mais au titre d’un préjudice économique, sous couvert de ce préjudice écologique.
La procédure judiciaire de l’Erika est loin d’être achevée : le principe affirmé sera-t-il confirmé dans le cadre du procès en appel ? Un grand nombre de questions demeurent...
Généralement, l’identification de la victime d’un préjudice moral ou d’un préjudice économique ne pose pas de problème ; en est-il de même pour la victime d’un préjudice écologique ? Pourquoi ne serions-nous pas tous victimes ? Qui faudrait-il indemniser et comment ? Y aurait-il un représentant des victimes ? Celui-ci serait-il alors en droit de s’approprier la nature ?
L’évaluation d’un profit ou de la perte d’un profit commercial dans le cadre d’un préjudice économique, lui non plus, ne pose généralement pas de problème : on connaît le prix des élevages de moules, ou des huîtres... Mais comment évaluer un préjudice écologique ? Comment donner un prix à la nature ?
La nature appartient-elle à quelqu’un ? Appartient-elle seulement à l’homme ? Peut-on affirmer, à l’inverse, que tous les hommes en sont responsables ? Et si oui, comment désigner, parmi ces hommes ou les organisations auxquelles ils délèguent leurs pouvoirs, ceux pouvant se prévaloir d’un droit de réparation propre pour ce préjudice écologique au côté du ministère public qui représente l’intérêt général et qui nous représente déjà tous ?
Pour juger du droit des collectivités territoriales en cette matière nouvelle, les juges ont eu recours à l’actuel code de l’urbanisme :
« Les collectivités territoriales qui reçoivent de la loi une compétence spéciale en matière d’environnement leur conférant une responsabilité particulière pour la protection, la gestion et la conservation d’un territoire, peuvent demander réparation d’une atteinte causée à l’environnement sur ce territoire. »
Ce n’est le cas ni des Régions ni des communes, à qui ce Code ne reconnaît pas de responsabilités particulières « dans la protection, la gestion et la conservation d’espaces naturels sensibles ». De nombreux avocats récusent ces bornes, mais au cours du procès, les trois Régions concernées, parties civiles, ainsi que les communes ont été écartées.
En revanche, les départements ont une vraie compétence en la matière sur des domaines géographiques déterminés. Les demandes des quatre départements s’étant portés parties civiles, c’est-à-dire la Vendée, le Morbihan, la Loire-Atlantique et le Finistère, étaient donc en principe audibles par le juge.
Pour les associations, les juges ont appliqué le code de l’environnement :
« Lorsque des faits constituent une infraction aux dispositions législatives reconnues à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances (...), les associations peuvent demander réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’environnement ».
L’association doit donc avoir - statutairement - pour mission de protéger la nature. C’est le cas de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), qui gère des centres de soins pour oiseaux mazoutés et des réserves naturelles. Jusque-là, la réparation était à la mesure de l’investissement moral mais pas de la perte de l’investissement matériel. Cette disposition concernant les associations de défense de l’environnement est considérée par beaucoup comme la plus novatrice du jugement.
Il en ressort que ce « préjudice écologique » n’est pas encore un préjudice... « pur », pourrait-on dire, dans le sens où il faut justifier d’avoir exercé concrètement une mission spécifique de protection de l’environnement pour compter au nombre des « victimes » reconnues comme telle.
Supposons que je pollue une rivière dont des hommes entretenaient la qualité de l’eau.
Dans le cadre du préjudice moral, c’est la valeur accordée à l’action de ces hommes, donc à une action humaine généreuse, que je mets en échec. Dit autrement : les mètres cubes d’eau qu’ils lâchent périodiquement n’ont pas une valeur économique.
Dans le cadre du préjudice écologique, lorsque ce sont l’eau, l’air, la terre qui sont touchés, c’est à la nature dont chacun profite dans sa globalité, sans même s’en rendre compte, que je porte atteinte. Mais comment mesurer la valeur de cette nature, alors même que je ne tire d’elle aucun bénéfice économique direct ? Sous un certain regard, nous sommes tous responsables de la nature, qui est notre environnement premier. Aucun citoyen ne peut donc en principe être exonéré de sa responsabilité sur la nature. Est-il dès lors souhaitable de lui donner une valeur financière, car mesurable, qui suppose que certains pourraient l’exploiter et revendiquer le droit de cette exploitation là où d’autres ne le pourraient pas, tels des citoyens de seconde zone ?
Par ailleurs, cette reconnaissance par la société, au-delà des actions de l’homme, de la « valeur de la nature », est un phénomène nouveau, qui conduit à se poser une autre question : à qui appartient la nature ? A Dieu ? Aux hommes ?... La réponse du juge est une autre manière de dire que la nature appartient aux hommes mais surtout, ce qui est un problème, qu’elle appartiendrait à titre propre à ceux qui ont pour mission - alors presque divine, mais en tout cas légale - de la protéger.
Nouvelle aussi est la nécessité, qui découle du point précédent, du difficile chiffrage de cette valeur : si un territoire protégé a été pollué, il faudrait arriver, par exemple, à fixer le prix du mètre carré de pollution.
Une fois les victimes possibles identifiées, le Tribunal correctionnel de Paris s’est heurté à cette difficulté : comment calculer le prix de la nature saccagée par la marée noire ? Selon quels critères ? Pour obtenir réparation, la condition requise était de « démontrer » les atteintes durables subies par des espaces naturels bien définis.
Au final, il y a eu peu d’élus : le préjudice écologique reste difficile à évaluer, même quand il semble incontestable.
Un seul département et une seule association ont été indemnisés.
Les dossiers des trois départements qui n’ont présenté « aucune délimitation géographique des espaces affectés durablement par la pollution » ont été rejetés. Seul le Morbihan a apporté la démonstration d’une « atteinte effective des espaces naturels sensibles » de 662 hectares, sur 400 kilomètres de côtes souillées, et a proposé un mode de calcul du préjudice.
Enfin, la seule des associations parties civiles à se voir reconnaître ce préjudice, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), est aussi celle qui a su présenter au tribunal une évaluation chiffrée. Elle a établi le coût du traitement de chaque oiseau mazouté à 70 euros. Comme si une vie, en l’occurrence animale, pouvait avoir un prix, ce qui fait un peu froid dans le dos, mais s’explique d’un point de vue « opérationnel ». Paradoxalement, le calcul reposant sur le coût du traitement et non sur la perte d’une chance, présuppose que l’aide eût pu être plus efficace.
La reconnaissance du préjudice écologique matériel, qui fait donc son entrée dans le droit français, ouvre de nouvelles perspectives.
En France, depuis une quinzaine d’années, c’est sous l’influence des directives européennes que s’est développé le « droit à l’environnement ». Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la loi adoptée le 1er août 2008 sur la « responsabilité environnemntale », consacrant la notion de préjudice écologique, est la transposition d’une directive de 2004 avec laquelle la France aurait dû se mettre en conformité au plus tard le 30 avril 2007. Avec le procès de l’Erika puis cette loi, le droit à l’environnement émerge du niveau administratif auquel on le confinait autrefois et devient, pour les magistrats, un nouveau chef de demande : c’est un droit de réparation/responsabilité. Les dommages environnementaux sont dorénavant réparables par un juge civil, administratif ou pénal. Pour l’Erika, cela s’est jugé au pénal, mais le fondement du jugement n’aurait pas été différent au civil, du moins en principe.
Le jugement du 16 janvier 2008 fera jurisprudence seulement s’il est confirmé en appel.
Les ONG écologistes souhaitaient qu’il se traduise dans la loi, demandant que de nouvelles dispositions sur la responsabilité vis-à-vis de l’environnement soient intégrées dans le projet de loi issu de ce qu’on a appelé « le Grenelle de l’environnement ». Depuis les premiers jours de l’été 2008, c’est maintenant chose faite.
Mais cette décision politique ne risque-t-elle pas de susciter de plus grandes confusions ?
Les délits de pollution sont quelquefois volontaires, dans le cas par exemple, d’un navire qui nettoie sa cuve en pleine mer. Mais ce sont le plus souvent, au regard du droit à l’environnement, évolutif, des « accidents ». Ils sont donc involontaires. Or, notre droit pénal, qui date de Napoléon, s’inscrit dans le cadre du volontaire - où l’on peut apporter des preuves - et non dans celui de l’involontaire, même si cela existait alors. Il se trouve que l’involontaire prend petit à petit de plus en plus de place au pénal, ce qui, encore une fois, est nouveau. Sous ce regard, on peut se poser des questions sur la nature de la « faute intentionnelle » qui, selon le vote des députés, peut justifier d’une sanction de 15 millions d’euros. Une « faute intentionnelle » peut-elle être invontaire ? Ou ne peut-elle être que « volontaire » ? L’inscription du préjudice écologique dans la loi va sans doute créer de nouvelles attentes de réparation, voire susciter de nouvelles victimes qu’on n’imaginait pas auparavant, se sentant elles aussi « propriétaires » de la nature.
Maintenant que la France a adopté la directive européenne de 2004, qui tend à reconnaître le préjudice environnemental, c’est au tour de l’Europe de jouer de son influence pour faire évoluer le droit international.
Sauf que la montée en puissance dans l’opinion de cette notion encore incertaine de préjudice écologique risque de rendre plus délicates encore toutes les interrogations non seulement juridiques et économiques, mais éthiques et philosophiques sur la notion de préjudice écologique. Que serait une société pleine de « propriétaires » de la nature ? Ou d’individus et de structures se battant pour en revendiquer la propriété ? A priori, en tant que citoyen, je n’ai pas à posséder quelque chose pour en être responsable. Bien au contraire, ma responsabilité repose sur le respect d’autrui, et donc d’une propriété qui n’est pas la mienne. Aussi habiles ont-ils été, on peut se demander si les juges de l’Erika n’ont pas ouvert une étrange boîte de Pandore.
Comment apprécier la nouveauté de cette notion de « préjudice écologique » ?
Comment identifier la « victime » d’un préjudice écologique ?
Est-ce envisageable, est-ce souhaitable de donner une valeur à la nature ?
Est-ce même possible de « chiffrer » le « prix de la nature » ?
Le préjudice écologique ouvre-t-il une boîte de Pandore ?
Pour en savoir plus :
- Article très complet, avec tout l’historique de l’affaire Erika, le chifffrage des indemnités.
- Un article intéressant de la « Lettre des juristes de l’environnement »
- Un texte du Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire sur le texte de loi introduisant dans le droit français la notion de « préjudice écologique »
Lire aussi sur le site :
- « Affaire "Erika" : Total victime d’un malentendu »
Les pages de :
- Chantal Bonnard
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