1ère CRPC post CJIP
Le 29 janvier dernier, le tribunal de grande instance de Paris a rendu, dans le dossier HSBC, la première ordonnance d’homologation d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité proposée par le procureur de la République à un ancien dirigeant après la conclusion par la personne morale d’une convention judiciaire d’intérêt public.
La loi Sapin II a modifié notre paysage juridique en permettant une nouvelle forme de justice négociée avec l’adoption des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale consacrant le mécanisme de la convention judiciaire d’intérêt public (« CJIP »). L’instauration de ce dispositif réservé aux seules personnes morales soulève la question du sort réservé aux personnes physiques impliquées dans les faits litigieux, lesquelles sont expressément exclues de cette mesure, à la différence du Deferred Prosecution agreement américain. Cette évolution interroge sur les choix de politique pénale qui seront mis en œuvre à l’égard des personnes physiques, et du possible règlement « négocié » qui pourrait être envisagé à leur égard, lorsque les faits le justifient.
Parmi les solutions susceptibles de se développer, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC ») offre une perspective intéressante lorsque les faits sont avérés et reconnus, à l’instar de la procédure mise en œuvre à l’encontre de l’ancien directeur général de la banque HSBC private bank (« HSBC »), postérieurement à la conclusion d’une CJIP dans la même affaire.
LE CONTEXTE DE L’AFFAIRE HSBC
L’affaire HSBC constitue l’une des premières illustrations de cette nouvelle forme de justice négociée. Le 30 octobre 2017 la première CJIP était signée par le procureur de la République financier et la banque suisse. Neuf pages au terme desquelles la banque, à l’issue d’une procédure d’instruction de quatre années, reconnaissait les faits et leurs qualifications pénales et acceptait de payer une amende d’intérêt public de 157 975 422 € ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 142 024 578 € en réparation du préjudice subi par l’État français. La convention était validée le 14 novembre 2017.
Pour mémoire, l’établissement bancaire était poursuivi pour démarchage bancaire ou financier de prospects français et de résidents sur le territoire national, et pour blanchiment aggravé de fraude fiscale
Les investigations diligentées ont révélé que l’établissement bancaire, par l’intermédiaire de « certains de ses chargés de clientèles », avait sciemment apporté son concours à de nombreux contribuables français qui souhaitaient se soustraire totalement ou partiellement à l’établissement de l’impôt et n’avaient pas déclaré à l’administration fiscale les avoirs qu’ils détenaient sur des comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque HSBC.
La situation pénale des personnes physiques susceptibles d’être impliquées dans les faits litigieux restait en suspens, alors pourtant que l’exposé des faits de la CJIP rappelait que l’établissement bancaire disposait de son propre conseil d’administration et de son propre directeur général sous l’autorité duquel se trouvaient les salariés en charge des activités bancaires manifestement litigieuses.
Ce faisant, la convention esquissait la possible implication de l’organe de la personne morale, nécessaire pour engager la responsabilité pénale de celle-ci au regard des règles usuelles de l’article 121-2 du code pénal (visé dans l’ordonnance de validation de la CJIP).
LA MISE EN ŒUVRE D’UNE PROCÉDURE DE CRPC POSTÉRIEUREMENT À LA CJIP
La convention judiciaire d’intérêt public conclue dans l’affaire HSBC a été signée dans le cadre d’une procédure d’instruction judiciaire, qui s’est logiquement poursuivie à l’égard des autres parties à la procédure, comme le prévoit l’article 180-2 du code de procédure pénale, ouvrant la possibilité d’un renvoi ultérieur devant le tribunal correctionnel des autres parties mises en cause.
Par un mécanisme procédural similaire à celui permettant la mise en œuvre d’une CJIP durant l’instruction, le juge d’instruction a la possibilité, si la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, de prononcer, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, du mis en examen et de la partie civile, le renvoi de l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (C. pr. pén., art. 180-1).
Près d’un an après la signature par la banque d’une CJIP. Le directeur général de l’établissement bancaire, a ainsi fait l’objet d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité telle que prévue par les articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale. Il lui était reproché :
- alors qu’il était directeur général (CEO) de la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA, qui n’était pas habilitée à intervenir sur le territoire français et membre du comité exécutif Global, d’avoir en 2006 et 2007 démarché ou fait démarcher illicitement des résidents français pour notamment réceptionner leurs fonds, faire des opérations de crédit, les conseiller ou les assister en matière de gestion de patrimoine, conserver ou gérer leurs instruments financiers ;
- ainsi que d’avoir en 2006 et 2007, en sa qualité de directeur général (CEO) d’HSBC Private Bank (Suisse), apporté son concours, de manière habituelle et en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité d’établissement bancaire, à des opérations de placement du produit de la fraude fiscale à l’impôt sur le revenu, sur la fortune ou sur les sociétés commis par des contribuables du Trésor public français (par l’ouverture clandestine de comptes bancaires dans les livres HSBC Private Bank Suisse en dehors de France et la mise à disposition desdits contribuables de procédés destinés à leur permettre de dissimuler, placer ou convertir leurs avoirs tel que les comptes numériques, la constitution de personnes morales offshore ou autres entités interposées telles que des fondations ou des trust, un service de banque restante, un service de mise à disposition de fonds sous couvert de prêts fictifs, l’orientation des clients vers des produits financiers leur permettant de ne pas avoir à déclarer leurs avoirs à l’administration fiscale), le montant total des avoirs concernés étant évalué au minimum à 1 638 723 980 €.
L’ordonnance d’homologation du 29 janvier 2019, un document de deux pages, faisait apparaitre : que la culpabilité de la personne était établie pour les faits tels que qualifiés dans la requête, que l’intéressé reconnaissait les faits reprochés, et qu’il acceptait les peines proposées par le procureur de la République.
L’ancien directeur a été condamné à douze mois d’emprisonnement assorti du sursis, une amende délictuelle de 500 000 euros et bénéficiait d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L’INCIDENCE DU DISPOSITIF DE CJIP SUR LE SORT DES PERSONNES PHYSIQUES
La question du sort des personnes physiques dans le cadre de ce nouveau dispositif de justice négociée se pose avec acuité dans la mesure où cette nouvelle forme de justice, plus transactionnelle, est mise en œuvre à travers des discussions confidentielles intervenant exclusivement entre le procureur et la personne morale représentée par ses dirigeants actuels, les personnes physiques possiblement impliquées étant tenues à l’écart de ces discussions pourtant susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation des faits en cause et leur propre situation pénale.
Le choix du législateur d’exclure les personnes physiques du dispositif de la convention judiciaire d’intérêt public laisse ainsi au ministère public le choix de déterminer le sort de ces dernières en vertu du principe d’opportunité des poursuites (C. pr. pén., art. 41-1-2, al. 7).
Cette situation a récemment été précisée par les lignes directrices rédigées conjointement par le Parquet national financier et l’agence française anticorruption, qui indiquent à ce sujet : « Nonobstant la conclusion d’une CJIP, les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent personnellement responsables. L’intérêt public exige que de telles poursuites soient exercées chaque fois que les conditions juridiques le permettent. Les investigations internes conduites par l’entreprise doivent donc également contribuer à établir les responsabilités individuelles. »