Le 12 décembre 1999, l’Erika, un pétrolier affrété par Total pour un transport de près de 31 000 tonnes de fuel lourd faisait naufrage au large de la Bretagne, occasionnant une pollution considérable sur les côtes françaises.
Ce navire, exploité par une one single ship company, était certifié par une des plus grandes sociétés de classification mondiale, le RINA, et venait de subir une visite d’entretien complète à Bigela, en Yougoslavie.
Défendue par le cabinet à compter de 2001, avec le concours de trois avocats du cabinet Gide Loyrette Nouel, la société Total était poursuivie en tant qu’affréteur du navire, aux côtés de l'ensemble des protagonistes (l’armateur italien du navire ; son gestionnaire technique, le propriétaire grec de cette one single ship company exploitant le navire ; le commandant indien du navire ; la société de classification italienne RINA ainsi que quatre responsables des secours à terre).
Au terme de 8 ans d’instruction, 4 mois d’audience et 7 mois de délibéré, le tribunal correctionnel de Paris rendait le 16 janvier 2008 un jugement condamnant le bureau de certification RINA, Total, l’armateur et le gestionnaire technique à l’amende pénale maximale encourue, et au versement de 192 millions d’euros de dommages et intérêts aux parties civiles.
Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris réformait ce jugement, retenant notamment l’immunité sur le plan civil de Total SA, en sa qualité d’affréteur du navire, en application de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; qui crée en effet un mécanisme de « canalisation » de la responsabilité civile en cas de pollution maritime centré sur le propriétaire du navire, offrant à l’égard de divers acteurs du transport d’hydrocarbures, et notamment l’affréteur du navire, une immunité qui ne peut être levée que dans le cas d’une pollution intentionnelle par ces acteurs, ou résultant de leurs faits ou omissions « commis témérairement et avec la conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ».
Seule la condamnation pénale à une peine d’amende était maintenue, au motif d’une mauvaise application par l’entreprise de ses procédures internes de vetting (destinées à renforcer les critères de sélection des navires affrétés par le groupe).
Cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle sans renvoi par un arrêt du 25 septembre 2012. La Cour d’appel de Paris avait fait application des dispositions protectrices précitées de la convention CLC de 1992 pour Total SA, en relevant que s’il pouvait être pénalement reproché à Total d'avoir « affrété l'Erika sans respecter les règles qu'elle avait elle-même mis en place pour ne pas risquer d'affréter un navire inapte au transport de produits gravement polluants », il ne pouvait pas « être affirmé que le représentant de cette société (ayant commis la faute) avait conscience que, en agissant ainsi, il s'ensuivrait probablement un dommage par pollution.»
Reprenant les griefs exposés par l’arrêt de la Cour d’appel s’agissant des conséquences et de la portée du non-respect par Total de ses propres règles de vetting (un contrôle effectué dans les règles de conditions et délais prévues aurait permis de s’apercevoir de l’inaptitude de l’Erika pour le transport envisagé nous dit en substance la Cour d’appel), la Cour de cassation requalifie la faute retenu par la Cour d’appel en indiquant que les faits caractérisent en réalité une faute de témérité au sens de la CLC, « et qu’il en (résulte) que (le) représentant (de Total SA) avait nécessairement conscience qu’il s’ensuivrait probablement un dommage par pollution ».
La Cour de cassation s’est ainsi prononcée contre l’avis de l’Avocat général qui avait pour sa part requis sans équivoque ni nuances la nullité de la procédure depuis son origine pour cause de non-respect des traités internationaux souscrits par la France concernant le lieu du sinistre survenu hors des eaux territoriales, devant entraîner la cassation erga omnes des condamnations -même limitées- de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
La presse dans son ensemble, méconnaissant le statut des magistrats du Parquet devant la Cour de cassation, a cru y voir le spectre de l’intervention du gouvernement sur la procédure. Ajoutée à l’impopularité de Total et à l’existence d’une opinion publique favorable à la condamnation, cette idée fausse de la presse n’a sans doute pas été sans incidence sur la décision finale. Cet arrêt sans renvoi a mis un terme au contentieux né et développé pendant treize années.