⚖️ Une atteinte au délai raisonnable expressément constatée
Le Tribunal, au visa des dispositions de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, constatait la violation du droit des personnes poursuivies à être jugées dans un délai raisonnable. Il soulignait en particulier que la durée de la procédure n’était imputable à aucune manœuvre de la défense, dont le seul recours avait consisté à « solliciter légitimement la possibilité d’exploiter plus de 11.000 pièces » versées peu avant la clôture de l’instruction.
Ainsi, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, consacrée dans l’arrêt de la chambre criminelle du 9 novembre 2022 dans l’affaire dite « de la chaufferie de la Défense », le Tribunal a indiqué devoir prendre « en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputables au temps écoulé depuis la date des faits et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter, la valeur et la portée ».
Et il conclut : la procédure, « qui aura duré au total 16 années depuis le dépôt de plainte, ne répond pas aux exigences légales et conventionnelles d’être jugé dans un délai raisonnable ».
Le tribunal mesure aussi les effets concrets de cette durée : « L’ancienneté des faits dénature les règles d’administration de la preuve », obligeant à s’interroger sur des agissements remontant « à 19 années avant le procès », alors que les prévenus « n’ont pas été entendus en procédure depuis plus de sept ans ».