Droit pénal de la santé publique : 16 ans de procédure. Une relaxe.

Le cabinet Soulez Larivière Avocats intervenait devant le Tribunal correctionnel de Marseille, en défense d’une personne morale poursuivie pour des faits de tromperie anciens pour certains de plus de 19 ans.

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CLB et TB

Le 9 février 2026, le tribunal correctionnel de Marseille (pôle santé publique) a relaxé notre cliente, société fabricante d’implants cochléaires, des fins de la poursuite pour tromperie.

Les allégations portées étaient essentiellement relatives à des manquements de la société quant à ses obligations en matière d’apposition du marquage CE, de revendication de normes ainsi qu’à diverses irrégularités relatives aux matériaux entrant dans la composition des implants commercialisés par la société. 

Dans le contexte de l’affaire PIP, une enquête puis une information judiciaire avait été ouverte par le procureur de la République de Marseille en 2013, et confiée à un juge d’instruction du pôle de santé publique du Tribunal judiciaire de Marseille. 

Au mois de février 2025, soit seize ans après le début de la procédure, la société et plusieurs de ses anciens cadres étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour y être jugés de faits de tromperie. 

À l’audience, qui s’est tenue au mois de novembre 2026, le cabinet Soulez Larivière Avocats – assistée par Capucine Lanta de Bérard ainsi que Tom Bruneau et Pauline Boone – soutenait des conclusions in limite litis dénonçant la durée excessive de la procédure alors que ni les circonstances de l’affaire, ni le comportement de la société au cours des investigations n’était de nature à justifier un tel délai.

Sur le fond du dossier, il était plaidé la relaxe de la société. Au cours des quatre jours d’audience devant le Tribunal correctionnel, marqués par la forte technicité des débats, les avocats du cabinet se sont employés à démontrer point par point que l’infraction de tromperie n’était pas caractérisée, et que la thèse soutenue par le Ministère public n’était pas fondée. 

Après en avoir délibéré plusieurs mois, le Tribunal correctionnel de Marseille rendait son jugement. 

⚖️ Une atteinte au délai raisonnable expressément constatée

Le Tribunal, au visa des dispositions de l’article préliminaire du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, constatait la violation du droit des personnes poursuivies à être jugées dans un délai raisonnable. Il soulignait en particulier que la durée de la procédure n’était imputable à aucune manœuvre de la défense, dont le seul recours avait consisté à « solliciter légitimement la possibilité d’exploiter plus de 11.000 pièces » versées peu avant la clôture de l’instruction.

Ainsi, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, consacrée dans l’arrêt de la chambre criminelle du 9 novembre 2022 dans l’affaire dite « de la chaufferie de la Défense », le Tribunal a indiqué devoir prendre « en considération l’éventuel dépérissement des preuves imputables au temps écoulé depuis la date des faits et l’impossibilité qui pourrait en résulter, pour les parties, d’en discuter, la valeur et la portée ». 

Et il conclut : la procédure, « qui aura duré au total 16 années depuis le dépôt de plainte, ne répond pas aux exigences légales et conventionnelles d’être jugé dans un délai raisonnable ».

Le tribunal mesure aussi les effets concrets de cette durée : « L’ancienneté des faits dénature les règles d’administration de la preuve », obligeant à s’interroger sur des agissements remontant « à 19 années avant le procès », alors que les prévenus « n’ont pas été entendus en procédure depuis plus de sept ans ».

⚖️ Une relaxe au fond

Conformément à la jurisprudence de la chambre criminelle, ce dépassement n’entraîne pas l’annulation de la procédure, mais impose au juge d’en tirer les conséquences sur le terrain de la preuve. Le tribunal a donc examiné les trois griefs au fond et les a tous écartés.

Sur la céramique utilisée dans les implants, il retient qu’il est « clairement établi » que sa composition n’a pas été modifiée, et pose un principe essentiel : « le délit de tromperie ne peut porter sur une modification potentielle du produit ».

Il relève qu’aucun élément ne démontre « une intention malveillante de la part de la SAS NEURELEC de tromper ses cocontractants », et que l’organisme notifié « a toujours maintenu les certificats de conformité et le marquage CE des implants cochléaires ».

Il constate enfin que les dispositifs prétendument commercialisés sans certificat étaient en réalité couverts par les certificats existants ou constituaient des dispositifs sur mesure.

Cette décision rappelle une évidence trop souvent perdue de vue : le temps judiciaire n’est pas neutre. Pour une entreprise, être poursuivie pendant plus d’une décennie, c’est vivre avec une accusation qui pèse sur sa réputation, ses partenaires et ses équipes, bien au-delà de la salle d’audience.

 

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NRL

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