Les 10 et 11 février 2022, la commission droit pénal de l’Union Internationale des Avocats réunissait à Genève avocats français et suisses autour d’un thème : « Le secret professionnel à l’épreuve du droit pénal des affaires ».
Aurélia Grignon y représentait le cabinet, au sein d’un panel intitulé « Secret professionnel de l’avocat : aspects pratiques choisis », aux côtés de trois praticiens genevois : Stéphane Grodecki (MERKT [&] associés), avocat, ancien Premier procureur du Ministère public de Genève et chargé de cours à l’Université de Genève ; Jean-Louis Collart (ATHENA), avocat et ancien Président de la Commission du Barreau de Genève ; et Sylvain Savolainen (SAVOLAINEN Avocats).
Aurélia Grignon a présenté le contexte juridique français, marqué par un paradoxe :
Une confidentialité très large en théorie. L’article 66-5 de la loi de 1971 couvre en toutes matières, conseil comme défense, les consultations, correspondances, notes d’entretien et pièces du dossier.
Un devoir de secret pénalement sanctionné pour l’avocat (article 226-13 du Code pénal).
Mais pas de véritable « droit » au secret face aux autorités judiciaires. Les articles 56, 56-1, 76 et 97 du Code de procédure pénale organisent une mise en balance entre la protection du secret et l’efficacité des poursuites, mais l’interprétation de la chambre criminelle de la Cour de cassation de la jurisprudence tend plutôt à consacrer une « inopposabilité » du secret face aux autorités judiciaires, particulièrement en matière pénale.
Le séminaire se tenait quelques semaines après l’adoption de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire qui a complété l’article préliminaire du Code de procédure pénale pour affirmer solennellement que le respect du secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi de 1971 est garanti au cours de la procédure pénale. Elle a également modifié les règles des perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat, applicables à compter du 1er mars 2022. Cette avancée reste toutefois limitée : le secret du conseil cède devant les impératifs de lutte contre la délinquance économique et financière, puisque le nouvel article 56-1-2 du Code de procédure pénale prévoit des exceptions, notamment en matière de fraude fiscale et de corruption.
Les autres intervenants ont apporté l’éclairage du droit suisse :
- Stéphane Grodecki a présenté la distinction entre activité typique de l’avocat, couverte par le secret, et activité atypique. Il a souligné que la protection des échanges entre le prévenu et son défenseur est absolue, mais qu’elle ne s’étend pas à l’ensemble d’une enquête interne.
- Jean-Louis Collart a traité des conflits d’intérêts et de l’interdiction de postuler, ainsi que de leurs dérives possibles.
- Sylvain Savolainen a abordé la tension entre secret professionnel et justification des notes d’honoraires lors de l’indemnisation des parties en fin de procédure pénale.
Le cabinet se réjouit d’avoir pu contribuer à ces échanges franco-suisses sur un sujet au cœur de la pratique du droit pénal des affaires.
Plus d’informations sur le site de l’UIA : https://www.uianet.org/fr/evenements/le-secret-professionnel-a-lepreuve-du-droit-penal-des-affaires